[article]
Titre : |
Le contrôle des décisions du CDOM refusant de transmettre les plaintes concernant les praticiens de service public |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Agnès Bouquin, Auteur |
Année de publication : |
2024 |
Article en page(s) : |
pp. 674-678 |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
Droit:Droit public:Droit administratif:Fonction publique ; Economie descriptive:Secteur économique:Secteur tertiaire:Service public ; Justice:Expertise ; Justice:Juridiction:Juridiction administrative ; Justice:Préjudice:Plainte ; Profession sanitaire & sociale:Profession santé:Profession médicale:Médecin ; Profession sanitaire & sociale:Profession santé:Profession médicale:Psychiatre
|
Résumé : |
Les médecins chargés d’un service public, c’est-à -dire essentiellement les praticiens hospitaliers et les experts judiciaires, ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire à l’occasion des actes de leur fonction publique que par une série d’autorités administratives et médicales. Dans la pratique, les plaignants s’adressent au conseil départemental, qui prend la plainte à son compte ou non. Dans ce cas, le plaignant peut contester ce refus devant le tribunal administratif, qui en examine la pertinence, et procède donc à un examen de la conduite déontologique du praticien, sans les garanties du droit disciplinaire, et dans un litige où le principal intéressé est absent. Illustration avec une affaire jugée le 30 avril 2024, n o 2115186, par le tribunal administratif, qui examine tous les volets de l’intervention d’un psychiatre : prescription médicamenteuse, consentement, information sur les effets secondaires, secret professionnel… |
Localisation OPAC : |
Montbrison/St-Chamond |
Support (OPAC) : |
Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) |
En ligne : |
https://www.em-premium.com/revue/smed |
in Santé mentale et Droit > 24 (4) (juillet 2024) . - pp. 674-678
[article] Le contrôle des décisions du CDOM refusant de transmettre les plaintes concernant les praticiens de service public [texte imprimé] / Agnès Bouquin, Auteur . - 2024 . - pp. 674-678. Langues : Français ( fre) in Santé mentale et Droit > 24 (4) (juillet 2024) . - pp. 674-678
Catégories : |
Droit:Droit public:Droit administratif:Fonction publique ; Economie descriptive:Secteur économique:Secteur tertiaire:Service public ; Justice:Expertise ; Justice:Juridiction:Juridiction administrative ; Justice:Préjudice:Plainte ; Profession sanitaire & sociale:Profession santé:Profession médicale:Médecin ; Profession sanitaire & sociale:Profession santé:Profession médicale:Psychiatre
|
Résumé : |
Les médecins chargés d’un service public, c’est-à -dire essentiellement les praticiens hospitaliers et les experts judiciaires, ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire à l’occasion des actes de leur fonction publique que par une série d’autorités administratives et médicales. Dans la pratique, les plaignants s’adressent au conseil départemental, qui prend la plainte à son compte ou non. Dans ce cas, le plaignant peut contester ce refus devant le tribunal administratif, qui en examine la pertinence, et procède donc à un examen de la conduite déontologique du praticien, sans les garanties du droit disciplinaire, et dans un litige où le principal intéressé est absent. Illustration avec une affaire jugée le 30 avril 2024, n o 2115186, par le tribunal administratif, qui examine tous les volets de l’intervention d’un psychiatre : prescription médicamenteuse, consentement, information sur les effets secondaires, secret professionnel… |
Localisation OPAC : |
Montbrison/St-Chamond |
Support (OPAC) : |
Article de revue / En ligne (Abo. IFSI) |
En ligne : |
https://www.em-premium.com/revue/smed |
|  |